154. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par les conseils régionaux, les établissements publics et les établissements privés visés dans les articles 176 et 177 pour:1° la sélection, la nomination, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux directeurs généraux et aux cadres supérieurs et intermédiaires;
2° la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux autres membres du personnel, compte tenu des conventions collectives en vigueur.
Le gouvernement peut établir par règlement, pour les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective, une procédure de recours dans les cas de congédiement, de non-réengagement ou de résiliation d’engagement autres que ceux résultant d’un recours en déchéance de charge. Ce règlement peut en outre prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
1971, c. 48, a. 112; 1974, c. 42, a. 57; 1981, c. 22, a. 97; 1984, c. 47, a. 182; 1987, c. 104, a. 10; 1989, c. 35, a. 4.